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C3 12 94

Verfahrensentscheid (andere)

Wallis · 2012-08-29 · Français VS

C3 12 94 DÉCISION DU 29 AOÛT 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre civile Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Mériem Combremont, greffière statuant sur le recours interjeté par X__________, instant et appelant, représenté par Me A_________ contre Y__________, intimée et appelée, représentée par Me B_________ (moyens de preuve)

Sachverhalt

dont l’intimée se prévaut (cf. all. nos 74 à 76, 91 à 101, 119 à 122, 123 à 149 et 153 du mémoire-réponse du 26 avril 2011); qu'en effet, contrairement à ce que prétend l'instant et eu égard aux pièces d'ores et déjà produites, la situation financière du couple est complexe; que, d'ailleurs, lui-même avait requis dans son mémoire- demande du 4 février 2011 la mise en œuvre d'une expertise afin qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial; que, dès lors, l'ensemble des moyens de preuves énumérés de A à Z dans l'ordonnance querellée est primordial non seulement pour fixer la contribution d'entretien de l'épouse, mais également pour reconstituer le patrimoine des époux qui sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts; qu'enfin et surtout, il permettront de corroborer les déclarations fiscales de l'instant, ainsi que sa fortune alléguée, dont le montant est contesté par la défenderesse;

- 7 - qu'en définitive, c'est dans le respect du droit à la preuve de l'intimée que le magistrat querellé a rejeté l'incident; qu'il suit de ce qui précède que le recourant a échoué à établir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable; que son recours ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable; que la requête d'effet suspensif devient sans objet; que les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires, qui se limitent en l'espèce à l'émolument forfaitaire de décision, sont fixés, compte tenu de la relative simplicité de la cause, de son ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, à 300 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 et 18 LTar); que X__________ versera à Y__________, eu égard aux critères précités, aux articles 27 et 35 al. 2 let. a LTar, ainsi qu'à l'activité utilement déployée par son avocate dans la procédure de recours, une indemnité pour ses dépens de 500 fr. (honoraires et débours compris);

Prononce

1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de X__________. 3. X__________ versera à Y__________ une indemnité pour ses dépens de 500 francs.

Ainsi jugé à Sion, le 29 août 2012

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 décembre 2008 (CPC); qu'à teneur de l'article 404 al. 1 CPC, qui traite des dispositions transitoires, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du code unifié sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance; que, selon l'article 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties; que cette disposition vise l'ensemble des décisions rendues, et non seulement les décisions finales (ATF 137 III 424, consid. 2.3);

- 4 - qu’en l’espèce, la décision litigieuse, rendue après l’entrée en vigueur du code de procédure civile suisse, doit être attaquée selon les voies de droit instituées par les articles 308 ss CPC; qu'en vertu de l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi qu'en cas de retard injustifié du tribunal (let. c); que sont des ordonnances d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC celles qui concernent exclusivement le déroulement formel et l’organisation concrète du procès (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 11 ad art. 319 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III, p. 122); que sont notamment à ranger dans cette catégorie les ordonnances de preuves (art. 154 CPC; Jeandin in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 41 ad art. 319 CPC; Reich, in Baker & McKenzie [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; Brunner, in Oberhammer [édit.], Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); qu’à défaut d’être visées par l’article 319 let. b ch. 1 CPC, les ordonnances de preuve ne sont attaquables séparément que dans la mesure où elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, op. cit.,

n. 19 ad art. 319 CPC); qu'un dommage doit être qualifié de difficilement réparable s'il cause au recourant un inconvénient de nature juridique; que tel est le cas lorsqu'un jugement sur le fond, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 137 III 380, consid. 1.2.1 et 2.2); qu'un préjudice de fait peut également suffire (Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozes- sordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; Meier, Schweizerische Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 470) pour autant que la situation de la partie concernée se trouve considérablement compromise par la décision attaquée (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC); que l’instance supérieure doit toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d’admettre l’accomplissement de cette dernière condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC); qu'en la matière, la règle est l'irrecevabilité du recours, l'exception la recevabilité (Donzallaz, La notion de "préjudice difficilement réparable" dans le CPC, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 191); que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, constitue un dommage de pur fait (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1);

- 5 - que les décisions relatives à l’administration de la preuve ne sont en principe pas de nature à causer un préjudice irréparable, puisque la partie qui conteste une décision rendue dans ce domaine pourra l’attaquer avec le jugement au fond; que cette règle comporte toutefois des exceptions, soit notamment lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4A_269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3 et les réf.); que la divulgation forcée de secrets d’affaires est par exemple propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu’elle implique une atteinte définitive à la sphère privée (arrêt 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1); qu’une telle atteinte serait définitive et irréparable à un stade ultérieur de la procédure; qu'en outre, une ordonnance de preuve qui admettrait l'audition de nombreux témoins par voie de commission rogatoire, en vu d'instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide serait susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC); qu'il en va de même de l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 199); qu'il appartient au recourant d'alléguer (Brunner, n. 12 ad art. 319 CPC) et d'établir (Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9ème éd., Berne 2010, § 57 no 77) les faits pouvant fonder son dommage (arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2); qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que l'ordonnance entreprise l'oblige ou oblige des tiers à fournir des pièces sans pertinence, voire même inexistantes ou à déposer des documents qui ont d'ores et déjà été produits; qu'il ajoute que certains moyens de preuve requis sont partiellement soumis au secret professionnel ou au secret d'affaire de sorte qu'il sera définitivement privé de l'exercice de son droit à la preuve si ceux-ci devaient être admis; qu'une telle motivation est insuffisante à démontrer un dommage difficilement réparable; qu'en effet, l'instant ne justifie pas en quoi l'administration des moyens de preuve requis par la défenderesse serait susceptible de lui causer un dommage; qu'il se contente d'exposer de vagues arguments sans établir les éléments précis sur lesquels ils reposent; qu'au demeurant, le simple fait que des documents soient partiellement soumis au secret professionnel ne signifie pas encore que leur production puisse lui causer un dommage; qu'il lui sera en effet loisible d'en délier les personnes concernées sans que sa situation s'en trouve considérablement compromise; que cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit exclusivement de données concernant sa situation financière, à l'exclusion de celles appartenant à sa stricte sphère privée; que par ailleurs, il n'a pas allégué ni même établi que des tiers invités à collaborer à l'établissement des faits auraient valablement opposé leur refus d'y procéder; que s'agissant enfin de l'allégation relative au secret d'affaires qui couvrirait certains documents, force est de constater que le recourant ne donne aucune explication à ce sujet et, de surcroît, ne précise pas quelles sont en particulier les pièces susceptibles d'être couvertes par un tel secret;

- 6 - qu'il s'en suit que la condition de l'article 319 let. b ch. 2 CPC n'est pas réalisée si bien que le recours doit être déclaré irrecevable; qu'à supposer même que l'instant ait invoqué l'existence d'un préjudice dans la présente procédure, le recours n'aurait pu qu'être déclaré irrecevable; qu'en effet, aux termes de l’article 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires; que les intérêts jugés dignes de protection par le passé sont par exemple ceux de la personnalité, dont la sphère privée (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 156 CPC); que le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’application de l’article 156 CPC; qu’il choisira la mesure qui limite le moins le droit d’être entendu des parties, tout en permettant la sauvegarde de certains secrets (Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse [art. 150 à 193 CPC], PJA 2009 p. 830 ss); qu’en outre, l’article 152 CPC prescrit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile; que le droit à la preuve consiste à pouvoir démontrer la véracité des faits pertinents qui ont été allégués, par l’administration des moyens de preuve adéquats (Vouilloz, op. cit., p. 832 et les réf.); que le droit à la preuve se déduit de la règle sur le fardeau de la preuve prévue à l’article 8 CC; que, de manière générale, le tribunal doit administrer un moyen de preuve requis s’il est admissible, apte à prouver le fait litigieux, propre à modifier le résultat des moyens de preuve déjà administrés et s’il concerne un fait juridiquement pertinent; que, si le procès est soumis à l’autonomie des parties, le tribunal ne pourra administrer un moyen de preuve requis uniquement dans la mesure où il a été régulièrement introduit en cause, quant à la forme et au temps, s’il concerne un fait régulièrement allégué, s’il concerne un fait suffisamment motivé et s’il concerne un fait contesté (Vouilloz, op. cit., p. 832); que les principes qui précèdent sont analogues à ceux qui prévalaient sous l’empire du CPC valaisan (cf. art. 149 al. 1 et 156 al. 2 aCPC); qu’en l’espèce, les moyens de preuve litigieux ont été régulièrement introduits, ce que le recourant ne conteste pas; qu’ils apparaissent en outre propres à prouver les faits dont l’intimée se prévaut (cf. all. nos 74 à 76, 91 à 101, 119 à 122, 123 à 149 et 153 du mémoire-réponse du 26 avril 2011); qu'en effet, contrairement à ce que prétend l'instant et eu égard aux pièces d'ores et déjà produites, la situation financière du couple est complexe; que, d'ailleurs, lui-même avait requis dans son mémoire- demande du 4 février 2011 la mise en œuvre d'une expertise afin qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial; que, dès lors, l'ensemble des moyens de preuves énumérés de A à Z dans l'ordonnance querellée est primordial non seulement pour fixer la contribution d'entretien de l'épouse, mais également pour reconstituer le patrimoine des époux qui sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts; qu'enfin et surtout, il permettront de corroborer les déclarations fiscales de l'instant, ainsi que sa fortune alléguée, dont le montant est contesté par la défenderesse;

- 7 - qu'en définitive, c'est dans le respect du droit à la preuve de l'intimée que le magistrat querellé a rejeté l'incident; qu'il suit de ce qui précède que le recourant a échoué à établir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable; que son recours ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable; que la requête d'effet suspensif devient sans objet; que les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires, qui se limitent en l'espèce à l'émolument forfaitaire de décision, sont fixés, compte tenu de la relative simplicité de la cause, de son ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, à 300 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 et 18 LTar); que X__________ versera à Y__________, eu égard aux critères précités, aux articles 27 et 35 al. 2 let. a LTar, ainsi qu'à l'activité utilement déployée par son avocate dans la procédure de recours, une indemnité pour ses dépens de 500 fr. (honoraires et débours compris);

Prononce

1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de X__________. 3. X__________ versera à Y__________ une indemnité pour ses dépens de 500 francs.

Ainsi jugé à Sion, le 29 août 2012

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C3 12 94

DÉCISION DU 29 AOÛT 2012

Tribunal cantonal du Valais Chambre civile

Jérôme Emonet, juge unique, assisté de Mériem Combremont, greffière

statuant sur le recours interjeté par

X__________, instant et appelant, représenté par Me A_________

contre

Y__________, intimée et appelée, représentée par Me B_________

(moyens de preuve)

- 2 - Faits et procédure

A. Y__________, et X__________, se sont mariés le 24 novembre 1978 par devant l'officier d'état civil C__________, De l'union des époux sont issues D__________, et E__________, actuellement majeures et indépendantes. A la suite de difficultés conjugales, le 1er septembre 2008, X__________ a quitté le domicile familial et, dès le 1er avril 2009, s'est installé avec sa nouvelle compagne, F__________, à G__________ où ils ont acquis une villa en copropriété. B. Par mémoire-demande du 4 février 2011, X__________ a introduit une action unilatérale en divorce en concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit: 5.1 La demande est admise. 5.2 Le mariage contracté le 24 novembre 1978 par X__________ et Y__________ par devant l'Officier d'état civil de C__________ est déclaré dissous par le divorce. 5.3 Le régime matrimonial des époux est déclaré définitivement liquidé selon expertise à administrer. 5.4 Les prestations de libre passage accumulées par chacun des conjoints pendant la durée du mariage sont partagées conformément à l'article 122 CC.

Le 26 avril 2011, Y__________ s'est déterminée, sous suite de frais et dépens, de la manière suivante: A. Principalement I La Demande en divorce unilatérale du 4 février 2011 est intégralement rejetée.

B. Reconventionnellement II Le mariage des époux Y__________ et X__________, célébré le 24 novembre 1978 devant l'Officier d'Etat civil de C__________ est dissous par le divorce. III X__________ contribuera à l'entretien de la Défenderesse Y__________ par le versement d'un capital unique à titre de contribution d'entretien après divorce de 2'079'600 (deux millions septante neuf mille six cents francs suisses). Subsidiairement, X__________ contribuera à l'entretien de la Défenderesse Y__________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle de CHF 10'000.- (dix mille francs suisses), payable par mois d'avance le premier de chaque mois en mains de Y___________. IV Le régime matrimonial des parties est liquidé selon les précisions qui seront apportées en cours d'instance. V Les prestations de prévoyance professionnelle accumulées par chacun des conjoints pendant le mariage sont partagées conformément à l'article 122 CC.

- 3 - Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives dans leur réplique et duplique des 23 mai 2011 et 4 juillet 2011. Sur requête commune des époux Y__________ et X__________ et pour leur permettre de trouver une solution transactionnelle, la procédure a été suspendue dès le 5 septembre 2011. Les négociations n'ayant pas abouti, à la demande de Y__________, la cause a été reprise le 16 décembre 2011. La séance de débat préliminaire s'est tenue le 4 avril 2012. La défenderesse a requis de nombreux moyens preuves portant sur la situation financière de X__________. A l'issue de l'audience, le juge du district de H__________ (ci-après: le juge de district) a notamment fixé aux parties un délai de 30 jours pour produire les pièces et documents dont l'édition était requise. Le 16 avril 2012, X__________ s'est opposé à l'édition de l'intégralité des pièces et expertises qu'il a énumérées de A à Z dans son écriture. La défenderesse s'est déterminée par écriture du 3 mai 2012 en concluant au rejet de l'incident. Par décision du 8 juin 2012, notifiée à Y__________ le 11 juin suivant, le juge de district a intégralement rejeté l'incident et mis les frais judiciaires (800 fr.) et les dépens (800 fr.) à la charge de l'instant. C. Le 18 juin 2012, le demandeur a interjeté recours contre ledit prononcé en prenant les mêmes conclusions qu'il avait formées dans son écriture du 16 avril 2012. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. L'intimée s'est déterminée le 6 juillet 2012 en concluant au rejet du recours. Le juge intimé n'a pas fait valoir de d'observation et a transmis l'ensemble des dossiers de la cause par courrier du 3 juillet 2012.

Considérant

que, selon l’art. 20 al. 1 let. b et c LOJ, le président d'un tribunal collégial ou un juge délégué peut, sans débat ni échange d'écritures (cf. art. 322 al. 1 CPC), statuer comme juge unique en cas d'irrecevabilité manifeste ou de conclusions manifestement mal fondées; que le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC); qu'à teneur de l'article 404 al. 1 CPC, qui traite des dispositions transitoires, les procédures en cours à l'entrée en vigueur du code unifié sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance; que, selon l'article 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties; que cette disposition vise l'ensemble des décisions rendues, et non seulement les décisions finales (ATF 137 III 424, consid. 2.3);

- 4 - qu’en l’espèce, la décision litigieuse, rendue après l’entrée en vigueur du code de procédure civile suisse, doit être attaquée selon les voies de droit instituées par les articles 308 ss CPC; qu'en vertu de l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi qu'en cas de retard injustifié du tribunal (let. c); que sont des ordonnances d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC celles qui concernent exclusivement le déroulement formel et l’organisation concrète du procès (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 11 ad art. 319 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III, p. 122); que sont notamment à ranger dans cette catégorie les ordonnances de preuves (art. 154 CPC; Jeandin in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC; Blickenstorfer in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n. 41 ad art. 319 CPC; Reich, in Baker & McKenzie [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; Brunner, in Oberhammer [édit.], Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); qu’à défaut d’être visées par l’article 319 let. b ch. 1 CPC, les ordonnances de preuve ne sont attaquables séparément que dans la mesure où elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; Jeandin, op. cit.,

n. 19 ad art. 319 CPC); qu'un dommage doit être qualifié de difficilement réparable s'il cause au recourant un inconvénient de nature juridique; que tel est le cas lorsqu'un jugement sur le fond, même favorable à la partie recourante, ne le ferait pas disparaître entièrement (ATF 137 III 380, consid. 1.2.1 et 2.2); qu'un préjudice de fait peut également suffire (Blickenstorfer, in Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozes- sordnung, Zurich/St-Gall 2011, n. 39 ad art. 319 CPC; Meier, Schweizerische Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 470) pour autant que la situation de la partie concernée se trouve considérablement compromise par la décision attaquée (Freiburghaus/Afheldt, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC); que l’instance supérieure doit toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d’admettre l’accomplissement de cette dernière condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC); qu'en la matière, la règle est l'irrecevabilité du recours, l'exception la recevabilité (Donzallaz, La notion de "préjudice difficilement réparable" dans le CPC, in Il Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 191); que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, constitue un dommage de pur fait (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1);

- 5 - que les décisions relatives à l’administration de la preuve ne sont en principe pas de nature à causer un préjudice irréparable, puisque la partie qui conteste une décision rendue dans ce domaine pourra l’attaquer avec le jugement au fond; que cette règle comporte toutefois des exceptions, soit notamment lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt 4A_269/2011 du 10 novembre 2011 consid. 1.3 et les réf.); que la divulgation forcée de secrets d’affaires est par exemple propre à léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu’elle implique une atteinte définitive à la sphère privée (arrêt 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1); qu’une telle atteinte serait définitive et irréparable à un stade ultérieur de la procédure; qu'en outre, une ordonnance de preuve qui admettrait l'audition de nombreux témoins par voie de commission rogatoire, en vu d'instruire sur un fait mineur et de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide serait susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC); qu'il en va de même de l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2009, p. 199); qu'il appartient au recourant d'alléguer (Brunner, n. 12 ad art. 319 CPC) et d'établir (Spühler/Dolge/Gehri, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9ème éd., Berne 2010, § 57 no 77) les faits pouvant fonder son dommage (arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2); qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que l'ordonnance entreprise l'oblige ou oblige des tiers à fournir des pièces sans pertinence, voire même inexistantes ou à déposer des documents qui ont d'ores et déjà été produits; qu'il ajoute que certains moyens de preuve requis sont partiellement soumis au secret professionnel ou au secret d'affaire de sorte qu'il sera définitivement privé de l'exercice de son droit à la preuve si ceux-ci devaient être admis; qu'une telle motivation est insuffisante à démontrer un dommage difficilement réparable; qu'en effet, l'instant ne justifie pas en quoi l'administration des moyens de preuve requis par la défenderesse serait susceptible de lui causer un dommage; qu'il se contente d'exposer de vagues arguments sans établir les éléments précis sur lesquels ils reposent; qu'au demeurant, le simple fait que des documents soient partiellement soumis au secret professionnel ne signifie pas encore que leur production puisse lui causer un dommage; qu'il lui sera en effet loisible d'en délier les personnes concernées sans que sa situation s'en trouve considérablement compromise; que cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit exclusivement de données concernant sa situation financière, à l'exclusion de celles appartenant à sa stricte sphère privée; que par ailleurs, il n'a pas allégué ni même établi que des tiers invités à collaborer à l'établissement des faits auraient valablement opposé leur refus d'y procéder; que s'agissant enfin de l'allégation relative au secret d'affaires qui couvrirait certains documents, force est de constater que le recourant ne donne aucune explication à ce sujet et, de surcroît, ne précise pas quelles sont en particulier les pièces susceptibles d'être couvertes par un tel secret;

- 6 - qu'il s'en suit que la condition de l'article 319 let. b ch. 2 CPC n'est pas réalisée si bien que le recours doit être déclaré irrecevable; qu'à supposer même que l'instant ait invoqué l'existence d'un préjudice dans la présente procédure, le recours n'aurait pu qu'être déclaré irrecevable; qu'en effet, aux termes de l’article 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires; que les intérêts jugés dignes de protection par le passé sont par exemple ceux de la personnalité, dont la sphère privée (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 156 CPC); que le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’application de l’article 156 CPC; qu’il choisira la mesure qui limite le moins le droit d’être entendu des parties, tout en permettant la sauvegarde de certains secrets (Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse [art. 150 à 193 CPC], PJA 2009 p. 830 ss); qu’en outre, l’article 152 CPC prescrit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile; que le droit à la preuve consiste à pouvoir démontrer la véracité des faits pertinents qui ont été allégués, par l’administration des moyens de preuve adéquats (Vouilloz, op. cit., p. 832 et les réf.); que le droit à la preuve se déduit de la règle sur le fardeau de la preuve prévue à l’article 8 CC; que, de manière générale, le tribunal doit administrer un moyen de preuve requis s’il est admissible, apte à prouver le fait litigieux, propre à modifier le résultat des moyens de preuve déjà administrés et s’il concerne un fait juridiquement pertinent; que, si le procès est soumis à l’autonomie des parties, le tribunal ne pourra administrer un moyen de preuve requis uniquement dans la mesure où il a été régulièrement introduit en cause, quant à la forme et au temps, s’il concerne un fait régulièrement allégué, s’il concerne un fait suffisamment motivé et s’il concerne un fait contesté (Vouilloz, op. cit., p. 832); que les principes qui précèdent sont analogues à ceux qui prévalaient sous l’empire du CPC valaisan (cf. art. 149 al. 1 et 156 al. 2 aCPC); qu’en l’espèce, les moyens de preuve litigieux ont été régulièrement introduits, ce que le recourant ne conteste pas; qu’ils apparaissent en outre propres à prouver les faits dont l’intimée se prévaut (cf. all. nos 74 à 76, 91 à 101, 119 à 122, 123 à 149 et 153 du mémoire-réponse du 26 avril 2011); qu'en effet, contrairement à ce que prétend l'instant et eu égard aux pièces d'ores et déjà produites, la situation financière du couple est complexe; que, d'ailleurs, lui-même avait requis dans son mémoire- demande du 4 février 2011 la mise en œuvre d'une expertise afin qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial; que, dès lors, l'ensemble des moyens de preuves énumérés de A à Z dans l'ordonnance querellée est primordial non seulement pour fixer la contribution d'entretien de l'épouse, mais également pour reconstituer le patrimoine des époux qui sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts; qu'enfin et surtout, il permettront de corroborer les déclarations fiscales de l'instant, ainsi que sa fortune alléguée, dont le montant est contesté par la défenderesse;

- 7 - qu'en définitive, c'est dans le respect du droit à la preuve de l'intimée que le magistrat querellé a rejeté l'incident; qu'il suit de ce qui précède que le recourant a échoué à établir que la décision entreprise est susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable; que son recours ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable; que la requête d'effet suspensif devient sans objet; que les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires, qui se limitent en l'espèce à l'émolument forfaitaire de décision, sont fixés, compte tenu de la relative simplicité de la cause, de son ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, à 300 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 et 18 LTar); que X__________ versera à Y__________, eu égard aux critères précités, aux articles 27 et 35 al. 2 let. a LTar, ainsi qu'à l'activité utilement déployée par son avocate dans la procédure de recours, une indemnité pour ses dépens de 500 fr. (honoraires et débours compris);

Prononce

1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de recours, par 300 fr., sont mis à la charge de X__________. 3. X__________ versera à Y__________ une indemnité pour ses dépens de 500 francs.

Ainsi jugé à Sion, le 29 août 2012